M-35.1, r. 74 - Règlement sur les contingents de mise en marché des producteurs forestiers du Sud du Québec

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24.2. Le Syndicat peut, après un avertissement de son inspecteur à un producteur, annuler ou ne pas émettre de contingent à un producteur qui ne voudrait pas débiter et empiler adéquatement son bois en respect de l’article 25, de telle sorte que les billes destinées au sciage et au déroulage ne se retrouvent dans les empilements destinées aux papetières.
Décision 9314, a. 16.